LA JUSTICE EN FRANCE


Nul ne peut se faire Justice lui-même :

1°) Comment porter plainte ?

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent . On peut porter plainte :

Au commissariat de police où à la gendarmerie du lieu de commission de l'infraction . La plainte est automatiquement transmise au procureur de la République .

Par lettre au procureur de la République . La plainte doit être rédigée sur papier libre, signée et datée avec nom, prénom, date et lieu de naissance du plaignant . Elle doit exposer les faits et leur donner une qualification pénale ( exemples : coups et blessures, arrestation illégale ) .

Elle peut être acheminée par un avocat ou adressée directement au procureur qui peut la classer immédiatement ou la transmettre au commissariat de police de la localité du plaignant .
Parfois, la police judiciaire sera chargée de l'enquête . Si les policiers sont en cause, ce sera l'Inspection Générale de la police nationale .
L'ensemble des procès-verbaux résultant de l'enquête est retourné au procureur qui peut décider de :

- classer le dossier sans suite .
- faire procéder à un supplément d'enquête
- renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel ( ou de police )
- transmettre le dossier à un juge d'instruction .

Par lettre adressée au doyen des juges d'instruction en
<< constituant partie civile >> . Consignation à prévoir .

Par citation directe, par exploit d'huissier, devant le tribunal de police ou correctionnel . Il faut alors payer une consignation au greffe ( pour éviter les dépôts de plainte abusifs ) . La citation directe rend les poursuites obligatoires . Si une plainte ou une citation ont été engagées avec légèreté ou de mauvaise foi, le plaignant s'expose à

une condamnation, à des dommages et intérêts .

Si l'on n'a pas de preuves suffisantes pour faire condamner quelqu'un de précis, il faut porter plainte contre X . Si l'on est avisé, par lettre recommandée d'un huissier, qu'un exploit a été << déposé en mairie >> à son nom, il faut rapidement, muni de pièces d'identité, se faire remettre le pli, les délais de procédure ( assez courts dans certains cas ) courant à partir du jour où le pli a été << déposé en mairie >> .


2°) S'il s'agit d'un délit ( vol, escroquerie ...), c'est la législation pénale qui réagit les faits qui opposent la société à l'auteur d'une infraction . La société est représentée par le Ministre Public qui demande à l'encontre de l'auteur d'une infraction l'application de la loi pénale édictée dans le Code Pénal de 1810 ( le nouveau ) . Le code pénal est donc un code répressif .

S'il s'agit d'un différend entre particuliers ( bornage de terrain ...), c'est la juridiction civile qui règle les contestations d'intérêts privées . Les juridictions civiles n'infligent pas de peines mais imposent certaines obligations . Elles font l'application des règles édictées par le Code Civil ou Code Napoléon ( 1804 ) . Le Code Civil contient un peu plus de 2200 articles .


3°) L'aide judiciaire est la mise à la disposition des plus démunis d'un avocat gratuitement afin d'assurer leur défense . C'est une prise en charge totale ou partielle des frais de Justice, sous condition de ressources aux personnes ayant de faibles revenus .

Cette gratuité signifie que l'accès au juge et l'obtention d'une décision de Justice ne sont par eux-mêmes soumis à la demande d'une somme d'argent . La vénalité des charges judiciaires a été abolie . Cependant, cette gratuité n'exclut pas que tout procès entraîne des frais, aussi bien pour le 'perdant” que pour le 'gagnant” . La Justice est en fait assez onéreuse et pour palier cet inconvénient, les plus démunis ont à leur disposition le recours à l'aide judiciaire .

4°) Le Code Pénal n'exige pas, pour son application, que l'auteur ou la personne au secours de qui il s'est porté se soient trouvés en péril de mort . Donnent droit à l'exercice de la légitime défense, non seulement les agressions contre l'intégrité physique de soi-même ou d'autrui mais encore celles présentant un simple danger moral .

La légitime défense peut encore être exercée pour protéger des biens.
Il n'y a en principe jamais légitime défense contre un acte de l'autorité, même si cet acte est illégal .

L'agression doit être actuelle ou imminente pour que puisse être exercé le droit de recourir à la légitime défense . Ne peut bénéficier de la légitime défense le prévenu qui, ouvrant sa porte pour se trouver face à face avec un adversaire qui tente de tirer sur lui avec une arme à feu enrayée, rentre chez lui au lieu de refermer sa porte et de se barricader en appelant les services de police, prend un fusil,
le charge et, ressortant, tire en direction de l'agresseur ; la riposte n'ayant pas lieu dans un cas de nécessité actuelle mais alors que le danger n'est plus imminent, les éléments constitutifs de l'infraction de coups et blessures volontaires avec port d'arme sont bien réunis .

La légitime défense justifie non seulement les actes graves visés par le Code Pénal, mais encore des violences légères, des menaces, mais le fait justificatif est incompatible avec les infractions d'imprudence, notamment les coups et blessures involontaires .

L'acte de défense doit être mesuré, c'est à dire proportionné à la gravité du danger, ce qui n'est pas le cas de celui qui emploie des armes pour repousser un agresseur non armé, ou répond par un coup de revolver à la menace d'un soufflet, ou blesse ou tue un vagabond qui n'avait pas d'intention homicide, ce qui n'est pas non plus le cas d'un prévenu ayant pris le risque de tuer ses poursuivants qui étaient sans armes et qui s'étaient abstenus de toute manifestation physique hostile .

5°) Depuis 1972, le justiciable est représenté ou assisté devant les juridictions de l'ordre judiciaire par un conseil unique appelé avocat .
Les avocats sont groupés en un ordre des avocats ou barreau, avec, à leur tête, un bâtonnier . Les avocats exercent une profession libérale et indépendante .

L'avocat est le représentant et le mandataire obligatoire de son client devant le Tribunal de Grande Instance et il participe activement, depuis la disparition des avoués, à la mise en état de l'affaire . L'avocat est tenu au secret professionnel . Il parle toujours après l'avocat général pour défendre l'accusé . Il doit démontrer que l'accusation est fausse ou que l'accusé bénéficie de circonstances atténuantes ( enfance malheureuse, maladie, etc ...) qui méritent l'indulgence de la cour .

L'avocat de la défense, par opposition à l'accusation, emploie des moyens afin de défendre une personne en Justice .
L'avocat de la Partie Civile intente une action devant une juridiction pénale pour obtenir réparation du préjudice subi par suite d'une infraction. Il représente les victimes qui ont eu à souffrir du comportement de l'accusé . Il en demande réparation sous forme d'argent, ce sont les << dommages-intérêts >> .

Les procédures d'enquête
( relations POLICE / JUSTICE ) :


1°) Garde à vue : Pour le besoin d'une enquête, un officier de police judiciaire peut retenir une personne dans les locaux de la police pour une durée ( en règle générale de 24 heures ) renouvelable avec l'autorisation du procureur de la République .

S'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner, même à la requête d'un membre de la famille de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n'importe quel moment de la garde à vue . Après 24 heures, l'examen médical sera de droit si la personne retenue le demande . Elle en sera avisée . Mention de cet avis sera portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée . Si la personne est assez malade pour qu'elle ne puisse pas restée en garde à vue, elle sera conduite dans un hôpital .

Nul ne peut être détenu arbitrairement et la garde à vue est limitée à 48 heures,( exceptionnellement à 96 heures ) .


2°) Un mandat est le pouvoir qu'une personne donne à une autre d'agir en son nom .

Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt .
Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat .
Le mandat d'amener est l'ordre donné par un juge à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui .
Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au << chef de l'établissement pénitentiaire >> de recevoir et de détenir l'inculpé . Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l'inculpé lorsqu'il lui a été précédemment notifié .
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu .

Tout mandat précise l'identité de l'inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau . Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables . Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à l'inculpé et lui en délivre une copie . Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous

les moyens .

Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République . L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures . Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi . La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat .

Si l'inculpé ne peut être saisi, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat .L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 50F prononcée contre le greffier par le président de la chambre d'accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République .

Le mandat de perquisition est un mandat qui permet un acte d'enquête ou d'instruction consistant en une inspection minutieuse effectuée par un juge ou un officier de police sur les lieux où peuvent se trouver des éléments de preuve d'une infraction ( souvent le domicile d'un prévenu ) .


3°) Il s'agit des magistrats du parquet, dont dépend la poursuite d'une enquête . Ils constituent la magistrature 'debout” car 'ils se lèvent pour faire entendre la voix de la société” . Ils constituent un corps indivisible, subordonné à la hiérarchie . Ils ne sont pas inamovibles et peuvent recevoir des instructions du pouvoir politique ( Ministère de la Justice ) . Les magistrats du parquet sont nommés par Décret du Président de la République sans intervention du Conseil Supérieur de la Magistrature . Elle dépend d'une hiérarchie coiffée par le ministre de la Justice, qui peut les muter .

4°) Une mise en examen est l'ouverture d'une procédure d'instruction à l'encontre d'une personne présumée être l'auteur d'un crime ou d'un délit .L'expression 'mise en examen” a remplacé officiellement le mot 'inculpation” en 1993 .

Une inculpation est une imputation à un individu d'un crime ou d'un délit donnant lieu contre son auteur présumé à l'ouverture d'une procédure d'instruction . Le terme << inculpation >> a été remplacé en 1993 par << mise en examen >> .

Une mise en liberté sous caution consiste à fournir un somme d'argent

dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé, afin que celui-ci soit remis en liberté provisoirement .

La détention provisoire est l'incarcération d'un inculpé jusqu'à son procès. Elle peut être ordonnée par le juge d'instruction si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave . La détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue :

Lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpé et complices .
Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la Justice . La détention provisoire peut également être ordonné lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire .

En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois . Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée . Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de 4 mois .


5°) Un prévenu est toute personne physique ou morale à qui il est reproché d'avoir commis une infraction, faisant l'objet de poursuite du représentant du Ministère Public devant un tribunal de police (pour une contravention) ou correctionnel (pour un délit).

Un inculpé est une personne présumée coupable d'un délit ou d'un crime, dans le cadre d'une procédure d'instruction .


Au tribunal :


1°) Les séances sont publiques car c'est un des principes généraux de la Justice en France . Tout le monde à le 'droit de savoir”.

En dehors de l'instruction pénale qui est secrète, l'action du juge se déroule au grand jour sous le contrôle des parties et de l'opinion

publique . Ainsi, les audiences sont publiques sauf dans les cas prévus par la loi où les audiences ont lieu à 'huis-clos” . Dans ce cas, les jugements ne sont pas lus publiquement .

De même, en dehors des cas prévus par la loi, la presse, la radio et la télévision peuvent donner des compte-rendus d'audiences, voire critiquer les décisions de Justice . Seul, l'abus inspiré par la volonté de discrédit est interdit . Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux . Le huis-clos est de droit si la victime Partie Civile ou l'une des victimes Parties Civiles le demande : dans les autres cas le huis-clos ne peut être ordonné que si la victime Partie Civile ne s'y oppose pas .

2°) Les magistrat qui dirigent les débats et prononcent les verdicts sont les magistrats du siège .
Ils constituent la magistrature 'assise” et leur fonction principale est de juger . Ils sont inamovibles, même en ce qui concerne leur avancement, même en ce qui concerne une nouvelle affection, et sont nommés par décret du Président de la République après avis ou sur présentation du Conseil Supérieur de la Magistrature . Ce caractère d'inamovibilité est d'ailleurs inscrit dans la Constitution de 1958 et constitue l'un des points fondamentaux qui permet aux juges de rendre leurs décisions en toute équité et en toute liberté .

3°) C'est le Ministère Public qui réclame la Justice au nom de la loi .
Le Ministère Public est le représentant de l'Etat, chargé devant les juridictions pénales de requérir l'application de la loi et le prononcé de peines, et plus généralement de veiller aux intérêts généraux de la Société. Devant le Tribunal de Police, ce rôle est généralement tenu, pour les contraventions des 4 premières classes par un Commissaire de Police. Le Procureur de la République intervient devant le Tribunal de Police, le Tribunal Correctionnel et la Cour d'Assises, il est assisté de Substituts et parfois d'un procureur-adjoint. Le Procureur Général est placé à la tête du Ministère Public et est assisté d'Avocats Généraux devant les Cours d'Appels et la Cour de Cassation.

4°) La Cour d'Assises est la Juridiction répressive chargée, dans chaque département, de juger les personnes accusées de crimes. Les débats se font en présence d'un jury, composé de jurés . Ceux-ci sont au nombre de neuf . Ce sont des citoyens qui sont désignés par tirage au sort à partir des listes électorales . Ils doivent prêter serment et décider de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé suivant leur << conscience >> et leur << intime conviction >> . Avec eux, la Justice est dite << populaire >>, car ce sont des représentants du peuple . Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou l'autre sexe, âgés de plus de 23 ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne

se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité .

Sont incapables d'être jurés :

- Les individus ayant été condamnés à une peine criminelle ou à 1 mois au moins d'emprisonnement pour crime ou délit .

- Pendant cinq ans seulement, à compter du jugement définitif, ceux condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de moins d'un mois ou à une amende au moins égale à 500 Francs .

- Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt .

- Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions .

- Les officier ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle .
- Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées .

- Celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites .

- Les majeurs sous sauvegarde de Justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés .

De plus la fonction de juré n'est pas compatible avec certaines fonctions politiques, juridiques ou d'autres ( magistrat, membre de tribunaux, secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire, militaire, en activité de service ...) .

L'accusé a le droit de refuser 5 jurés, et 4 avocat général . Dans ce cas, d'autres jurés sont tirés au sort .

5°) Le tribunal prend des décisions ou jugements .

Par exemple, il peut donner comme peine :

- amende
- bannissement
- confiscation de biens
- peine contraventionnelle
- peine correctionnelle
- peine criminelle
- emprisonnement ( à perpétuité, de 10 ans ...)
- des interdictions ( de vote, de conduire, de séjours, de droits civils, de
famille...)
- retrait de permis de chasse
- etc...


6°) Les juges peuvent se tromper et ils ont 'droit à l'erreur” . Aussi, le justiciable qui a perdu son procès doit avoir la possibilité de demander à d'autres juges d'examiner à nouveau son problème . Mais, si l'inculpé est annoncé coupable, il put recevoir une peine plus grande .

Pour contester une décision de Justice, on peut s'adresser à la Cour d'Appel ( Juridiction de second degré, c'est à dire chargé notamment de re-juger les jugements des tribunaux de police ou correctionnel. Chaque Cour d'Appel comprend dans son ressort en général plusieurs départements ) ou à la Cour de Cassation ( Juridiction de l'Ordre Judiciaire, placée en droit interne, au sommet de la hiérarchie, chargée de juger le bien fondé d'un arrêt d'une Cour d'Appel (ou d'une Cour d'Assises, mais également parfois d'un jugement rendu en dernier ressort et non susceptible d'un appel, et uniquement sur des questions de droit, et non sur des questions de fait ) .

7°) Le juge d'application des peines doit faire appliquer les peines données à l'inculpé . C'est un juge du tribunal de Grande Instance chargé de suivre et d'individualiser l'exécution des peines des condamnés . Ces juges sont désignés par décret pris après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature . Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de Grande Instance désigne un autre magistrat pour le remplacer .

8°) La balance est le symbole de la Justice car la balance symbolise l'équilibre : Tous les citoyens sont égaux devant elle . Ce principe signifie que chacun a le droit d'être jugé dans les mêmes circonstances par les mêmes tribunaux . Les étrangers, comme tous les nationaux français, ont accès aux tribunaux français .

La Justice est fondée sur 6 principes :

- C'est une fonction et un devoir de l'Etat
- La Justice est une fonction séparée
- La Justice est gratuite
- Les citoyens sont égaux devant la Justice
- La Justice est publique
- La Justice doit réserver au justiciable les garanties essentielles qu'il est
en droit d'attendre du juge .


La Justice peut être aussi représentée par un glaive et une balance : cela signifie qu'elle tente de protéger les plus faibles et sanctionne les comportements interdits par la loi, sans pour cela que les citoyens ne soit pas égaux devant elle .



Documents complementaires :

Le tableau du systeme judiciaire français :

Les juridictions judiciaires :

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Bibliographie :


- Education Civique 3ème, MAGNARD

- Mikado n°156

- Code de Procédure Pénale, DALLOZ

- Unité de Médecine Légale et d'Expertises Médicales
(Police et Justice en France, année universitaire 1991/1992)

- La Réparation Juridique du Dommage Corporel, édité par L.
Dérobert ( Flammarion Médecine )

-Code Pénal, LITEC (1991/1992 )

-Quid 1997

-Dictionnaire Hachette Multimédia